1. Le volume de bois acheté au cours de l’année que la garantie d’approvisionnement d’un bénéficiaire destine à son usine et qui, conformément au premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une telle garantie, ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire.
Peut cependant aussi être ajouté au volume visé au premier alinéa tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire de la garantie a pu lui-même recevoir d’autres usines de transformation du bois en application du deuxième alinéa de l’article 92 de cette Loi.